T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
5. L’occupant doit faire la preuve de son occupation avec ou sans titre, en date du 1er juillet 1984; il doit également faire la preuve de la durée de cette occupation jusqu’à cette date.
Cependant, lorsqu’une terre a fait l’objet d’une révocation de concession en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), la durée d’occupation se calcule de la date de révocation jusqu’au 1er juillet 1984.
D. 5-90, a. 5.